Infogérance, perte de données et preuve du préjudice

Dans sa lettre d’avril 2014, Juristendances Informatique et Télécoms, le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats revient sur la responsabilité de l’infogéreur en cas de pertes de données du client.

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Il ressort des termes d’un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 11 février 2014 qu’une indemnisation n’est jamais automatique et que l’entreprise demanderesse doit pouvoir apporter la preuve du préjudice qu’elle subit du fait de la perte de ces données.  Cet arrêt permet de revenir sur les conditions de conclusion et d’exécution d’un contrat d’infogérance et d’en tirer certaines observations.

Evidemment, cette responsabilité doit être prévue au contrat, à défaut de pouvoir démontrer une responsabilité délictuelle de l’infogéreur. En règle générale, les modalités organisant la qualité du service sont suffisamment définies au contrat pour que cet aspect soit couvert.

En revanche, quid de l’usage de la donnée ? En l’espèce, il était reproché au demandeur de se garder « de toute démonstration quant à la réalité de son préjudice financier, se contentant d’énumérer les fichiers qu’elle prétend avoir perdus sans expliquer en quoi ces pertes ont affecté ses productions industrielles ou la qualité de ses relations avec ses clients « .

Voilà bien qui relance la question de la valeur de la donnée. Si elle paraît évidente dans le cas de documentations techniques, d’information produit à destination des bureaux d’études, la valeur réelle d’une donnée issue d’Internet par exemple n’a de sens qu’au regard de son recoupement et de sa contextualisation.  On notera que la position de la Cour d’Appel de Lyon reste en retrait de l’opinion générale selon laquelle toute donnée à une valeur, l’essentiel étant de savoir l’en extraire.

A ce titre, il appartient aux entreprises d’une part de rester prudentes en s’assurant de la qualité de leurs données, afin d’en exploiter le potentiel en Business Intelligence (et de pouvoir le cas échéant, apporter la preuve d’une création de valeur) et d’autre part d’aborder cette question avec son prestataire sous l’angle de la valorisation de la donnée. C’est un pas de plus vers l’outsourcing de troisième génération, où le prestataire est mis en capacité d’innovation, en cela soutenu par son client qui lui en donne les moyens et qui y a manifestement intérêt.

Juristendances Informatique et Télécom, la lettre d’avril 2014 du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats